Van Elder & Associates
Avocats, Attorneys at law, Advocaten

Orateur au déjeuner conférence du Cercle de Lorraine du 28 octobre 2015 : Successions internationales : le défunt, ses héritiers, la transparence et le(s) fisc(s)".

L’INTERNATIONALISATION DES SUCCESSIONS 

Les successions s’internationalisent,  voire se mondialisent c’est rien de le dire. 

Elles s’internationalisent à quels niveaux.

D’abord dans toutes ses composantes :

Les défunts sont de plus en plus mobiles, cumulant souvent résidences, domiciles, nationalités, lieux de travail, lieux de villégiatures, pensions à l’étranger  ; …. 

Leurs héritiers le sont tout autant, certains « globe trottent » véritablement écumant tous les continents plusieurs fois par an.

Que dire des valeurs mobilières (actions, obligations, parts de sicav, …), lorsque je regarde les relevés des portefeuille ; ils sont mondiaux.  

Je ne vous parle des structures qui détiennent ces valeurs qui sont rarement belges, vous en conviendrez.  

Idem pour les investissements. 

Beaucoup d’activités de nos compatriotes sont déployées dans des entreprises étrangères. 

Les successions s’internationalisent au niveau de l’information 

Au niveau des sources  de ces infos : 

belge, bilatéral, européen et  même mondial on le verra dans un instant.

Mais aussi au niveau du contenu et des modalités.

Je me propose de tenter de répondre aux questions aux suivantes :

1. Qui la Belgique taxe-t-elle en droits de succession ?

2. Que taxe-t-elle ? 

3. Comment le fisc savoir ? Et quelles conséquences peut-elle en tirer ?

4. Que faire si j’ai des fonds non déclarés ?

5. Quel est l’impact du règlement européen entré en vigueur le 16 août dernier ? 

6. Y-a-t-il une politique d’harmonisation fiscale au niveau international ?

7. Comment lutter contre les impositions multiples ? 

I. Qui taxe-t-on en Belgique ? 

L’ « habitant du royaume ». 

Ou plutot devrait-on dire l’habitant de la région. 

Qui est cet étrange habitant ?

Celui qui a en Belgique une habitation réelle, effective, continue ; celui qui a dans le Royaume, sa famille, le centre de ses activités, le siège de ses affaires et de ses occupations . 

Elle implique un fasseau d’indices convergents : habitation, compte en banque, médecins, club de sport, services clubs, liens sociaux….  

Autant vous dire qu’il y a résidents fiscaux qui s’ignorent.

Est par exemple un habitant du Royaume, un cadre d’une multinationale qui travaille en Belgique et qui y installe sa famille, inscrit ses enfants au lycée français même s’il conserve son domicile civil, sa qualité d’électeur mais n’ayant plus dans ce pays ni habitation ni de mobilier . 

L’inverse est vrai, une actrice belge ayant des biens immeubles en Belgique, tournant en Belgique, percevant se rémunération sur un compte belge mais étant pascée avec un français et vivant avec lui à Paris, n’est plus habitante du Royaume.

Une belge vivant en Espagne depuis 15 ans, touchant sa pension en Belgique, rentrée pour une hospitalisation et y décède n’est plus résidente belge.   

Pour les fonctionnaires européens et fonctionnaires de l’OTAN, il existe dérogations 

En conséquence des critères comme la nationalité du défunt, le domicile (au sens inscription de la population), la résidence de l’héritier ne sont pas pertinents en matière d’assujettissement à l’impôt successoral en Belgique.  

En revanche la situation des immeubles est le second critère d’imposition en droit belge.

On parle de droits de mutation dans cette hypothèse. 

Je prends l’exemple de mon actrice qui a des immeubles en Belgique, elle sera assujettie aux droits de mutation en Belgique.  

Les sociétés immobilières ne sont pas visées par cette disposition. Les parts sont mobilières. Il en va néanmoins autrement en ce qui concerne les sociétés immobilières dites transparentes (sans PJ).

J’ai une société étrangère transparente qui détient des immeubles en Belgique détenues par des résidents étrangers, les héritiers actionnaires seront taxables aux droits de mutations.

Pas les SCI français (ca reste du mobilier dixit la convention). 

II. Que taxe-t-on ? 

1. Tout et partout

« il est établi un droit de succession sur la valeur, déduction faite des dettes, de tout ce qui est recueilli dans la succession d’un habitant du royaume ». L’article 2.7.3.1.1 du code de la fiscalité flamande (ci-après C.F.F.)

2. Tout ce qui est dévolu par succession. 

2.1. Tous les biens : le patrimoine mondial 

Tous les biens, y compris ceux situés à l’étranger font parties de la base imposable des droits de succession.

* La notion de bien 

On entend notamment  par biens : 

 Les comptes étrangers ;

 Les valeurs mobilières ;

Ces biens doivent être évalués à leur valeur vénale au décès.  

Pour les titres cotés (à une bourse belge ou européenne), à Bxl, c’est la valeur de cotation la plus proche du décès, celle du mois suivant ou celle d’après au choix.

Pourquoi ce choix, c’est suite Leman Brothers : hériteirs ont recu des titre avec une valeur importante au décès mais au moment de payer les droits, les titres ne valaient plus rien suite à la faillite.

Les plus-values sont imposées aux droits de succession. 

 Les parts de structures étrangères (ou les biens qu’elles détiennent si elles sont transparentes)

La grande majorité des constructions juridiques visées par la taxe caïman sont taxables en droit de succession. Et ce indépendamment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe qui impose les revenus de cette structure perçus par des résidents belges.

Les parts d’une SPF lux, d’une société singapourienne, les parts de toutes les sociétés situées dans des paradis fiscaux sont taxables depuis l’existence des droits de succession.

Ce que l’on taxe, c’est la valeur de la société à concurrence des parts détenues.

 Les secondes résidences situés en Espagne, au Maroc, en France, en Suisse,…

 Les titres d’une société holding détenant des filiales ou des établissements stables à l’étranger ; 

 Les œuvres d’arts : attention c’est la valeur de marché, la valeur obtenue lors de vente aux enchères

 Les bateaux de plaisance ;

 …

Outre les exemples précités, les codes des droits de successions et le C.F.F. établissent un certains nombres de fiction de biens recueillis à titre de legs. 

Vous connaissez :

1° Les donations de biens étrangers dans les trois ans non enregistrées (ex : virement de compte à compte dans les trois ans même d’un compte étranger : c’est taxable , le virement sera connu )   

2° Les bénéfices de capitaux d’assurance étrangère (les stipulations pour autrui) : le défunt paie des primes à une compagnie d’assurance étrangère en vue du paiement d’un capital en faveur de son épouse. C’est taxé. 

Pour rappel : le Code des impôts sur le revenu impose aux contribuables de déclarer les contrats d’assurance dans leur déclaration d’impôts . 

* Comment le fisc va-t-il va connaître mes biens.

- Au niveau européen

1. Il y a (Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 : directive coopération administrative modifiée le 9 décembre 2014) échange d’informations entre tous membres de l’EEE :

• sur les produits d’assurance-vie, 

• la propriété et les revenus de biens immobiliers,

• sur les revenus professionnels (dont les jetons de présence),

• d’autres revenus sont encore visés

Ces échanges ne se font pas sur demande, ils sont automatiques se rapportent aux périodes imposables débutant à partir du 1er janvier 2014 

Cet échange sera étendu considérablement à compter du 1 er janvier 2017 puisqu’il portera sur la quasi totalité des valeurs financières détenu par un résident d’un Etat membre dans un autre Etat membre et ce à partir du 1 er janvier 2016. 

Seront communiqués par les banques :

- Tous les intérêts, dividendes et autres revenus produits par les actifs en compte (il y a bien longtemps le précompte était libératoire et garantissait la discretion) ; 

- Le solde du compte ou valeur financier à la fin de l’année précédente (31 décembre 2016) ; 

- Le produit de la vente des actifs financiers (dont les plus-values évidemment) et du rachat ;

Le titulaire du compte mais aussi le bénéficiaire effectif du compte et des personnes qui controlent la structure.

Si les avoirs sont dans une structure (à une ou plusieurs couches), celui qui contrôle la structure sera connu. 

Ex : Ptitres détenus au Lux par une soparfi dont les actionnaires belges, tant la soparfi, que les actionnaires sont visés.  

Les transferts automatiques commenceront à partir du 1er janvier 2017 et porteront sur les périodes débutant à compter du 1 er janvier 2016. 

Le champ d’application de cette directive est très large et rend pour ainsi dire sans objet la directive « épargne » qui concernait les intérêts.

Attention : Ne pas oublier qu’on a déjà la transparence sur les intérêts au sens large dans le cadre de la directive épargne depuis plusieurs années 

- au niveau mondial.

52 Etats  ont signé un accord  multilatéral ayant pour but d’activer un système d’échange automatique d’informations très similaires . 

En font partie les paradis fiscaux les ex plus férus du secret bancaire (Iles caiman, iles anglo normandes, iles vierges,….) ceux où sont précisément localisés les anstalts, BVI, Limited, trusts et autres structures détentrices portefeuilles de valeurs mobilières et yachts  ….

Les Etats signataires se sont engagés à transmettre ces informations automatiquement, dès le mois de septembre 2017, des informations bancaires relatives aux avoirs financiers placés par les contribuables étrangers aux administrations fiscales de leur Etat de résidence. 

Ces 52 états seront rejoints par 30 autres (dont la Suisse, l’Autriche, les Emirats arabes…) qui ont adhéré à la même convention qui échangeront eux leurs informations à dater de 2018. 

Les renseignements échangés seront très similaires.

- reste les conventions bilatérales 

Il existe de très anciennes conventions d’assistance administrative entre les administrations de l’enregistrement.  

C’est ainsi que la Belgique a conclu une convention avec la France, avec les Pays-Bas et avec le Lxembourg.

Il existe encore un grand nombre de conventions en matières d’impôt sur les revenus. 

- au niveau belge : les obligations de déclaration imposées par le droit belge

Les contribuables belges à l’IPP sont dans l’obligation de déclarer, outre tous leurs revenus mondiaux certains éléments de leur patrimoine qu’ils possèdent à l’étranger : 

1. Les comptes 

Le contribuable belge doit ainsi déclarer, en vertu de l’article 307 du Code des impôts sur le revenu (ci-après CIR), les comptes situés à l’étranger : tous les comptes

Cette obligation vise les comptes de toute nature ouverts auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne .

2. les contrats d’assurance 

L’article 307 § 1er alinéa 3 du CIR fait également obligation aux contribuables de déclarer les contrats d’assurance-vie conclus auprès d’une compagnie d’assurance établie à l’étranger. Cette obligation se rapporte aux produits d’assurance de branche 21 à 23 . 

3. Les structures patrimoniales privées étrangères.

3.1 Déclaration 

Enfin, l’article 307 § 1er, alinéa 4 oblige les contribuables belges à déclarer l’existence de structures patrimoniales privées situées à l’étranger. Le législateur vise :

1° Première catégorie : Les trusts étrangers et structures assimilées sans personnalité juridique (contrats de Fiducie luxembourgeois ou suisses dans certains cas) : transfert à gestionnaire qui gère dans l’intérêt d’un 1/3.

Il faut les déclarer. 

Il sera transparent indépendamment du régime de taxation subi à l’étranger. 

2° Deuxième catégorie : Les constructions juridiques ayant la personnalité juridique et non soumise à l’impôt ou qui comparativement à l’assiette fixée selon droit belge sont redevables d’un impôt inférieur à 15% 

(on compare la taxation du bénéfice de la société offshore dans son pays de résidence ex 25.000 euros avec celle qui serait due en Belgique si résidente belge ex : 200.000 euros soit 25.000/200.000 =  12,5% : il y a transparence, déclaration et taxation.  

Deux listes dans cette seconde catégorie :

- une liste EEE très  limitée: 

• Stiftung du Liechtenstein

• Anstalt du Liechtenstein

• SPF luxembourgeoise

Cette liste limitative et irréfragable.  

Une vraie fondation au Liechentstein sera taxée deux fois.

A l’inverse un compartiment de sicav privé luxo européen, non.

- une liste non-EEE :

Tous les paradis fiscaux. Dont PLC Hongkong, ….Liste non limitative et réfragable (présumée avantageuse fiscalement mais preuve contraire possible)  

3.2 Taxation 

1. Principes

On considère que les revenus de la structure sont ceux des fondateurs (1° le constituant, 2° celui qui a eu recours à une prête-nom, 3° les héritiers du fondateur en cas de décès de celui-ci, 4° les actionnaires ou en leur absence ceux qui ont des droits économiques sur les biens et capitaux détenus par la constructions juridique. 

La taxation  interviendra selon la nature des revenus « perçus » par la construction juridique :

- Si détention d’un PT par une SPF: il convient d’isoler les intérêts, dividendes (pas de taxation sur les dividendes belges précomptés), plus-value (non imposée pour le moment), …. 

- Si revenus professionnels tels des commissions par une limited d’Hong Kong : taux progressifs

2. Exceptions (qui ne visent que les structures hors EEE, car pour les EEE, on a vu que c’était irréfraguable).

Si située dans un pays qui échange infos, a de la substance et une organisation effective, pas de taxation.

Autres exceptions : les OPC ouverts au public ou institutionnels

Mais quid si fond privé au iles caiman : taxation sauf que il existe un échange d’info et structure  

Ex : Un  vrai fond dans les îles caïman : pas de déclaration, ni de taxation.

3. Impôt de liquidation de la structure. 

Imposition sur la distribution par une construction juridique à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel de ses actifs qui excède le montant des avoirs apportés qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique. 

Ex : Capital : 1 Mio euros

Réserves accumulées : 2 Mios euros

Boni = 2 mios taxés à 25% en droit belge (bientôt 26%). Si je ne sais pas apporter la preuve de l’origine du capital et de sa taxation, taxation également sur capital : 3 mios. 

4. Mesure anti-abus si on veut y échapper 344 #1.

Il existe néanmoins de portes de sortie à mon avis. 

2.1.1. Que faire si j’ai hérité d’avoirs non déclarés 

La lumière sera faite sur ces avoirs, c’est une certitude. 

Primo, les titulaires de ces avoirs seront chez les banques « personna non grata » à défaut d’avoir établi l’origine des fonds et leurs revenus. 

Et ce dans tous les pays surs.

Ces fonds ne peuvent réinvestis sous peine d’une taxation aux revenus divers. 

Je veux retirer, c’est pas possible, les banques ne veulent plus.

Deuxio, c’est une évidence, il y aura fraude fiscale avec les conséquences en droits de succession et à l’IPP sur les revenus  (accroissements, amendes…) y afférentes. 

Sur un plan fiscal d’autres questions vont se poser à propos des structures étrangères au niveau ISOC notamment

- L’application de la théorie de la simulation : j’ai une société boite aux lettres (pas d’AG, pas de CA, 

- L’application des mesures-anti-abus : 

• 344 § 1 CIR : abus fiscal = la structure est artificielle

• 344 §  2 CIR : inopposabilité des transferts d’actifs. Apport d’un PT titre à une société qui paie pas d’impôt. On considére que l’apport est resté la propriété de l’apportant.

Cet article va être réactivé avec la masse d’info 

- La question de la résidence fiscale de ces structures et donc l’application de l’ISOC belge.

Il faut impérativement anticiper ces questions. 

Comment ?

1. La régularisation informelle 

En dehors des « rounds » de régularisation organisés, il reste possible de procéder à une régularisation qui n’est pas réglementée par le législateur . 

La demande de régularisation peut être introduite soit auprès du contrôleur des contributions soit directement auprès de l’Inspection spéciale des impôts, soit auprès du directeur des contributions.

Pour les successions non prescrites auprès de l’A° de l’enregistrement.

Une telle régularisation procèdera d’une négociation avec le fisc, souvent fructueuse, initiée sous couvert d’anonymat. 

En principe l’administration taxera les revenus des 7 dernières années et appliquera des accroissements de 50% sur les revenus mobiliers (dividende d’action étrangère de 100  taxé à 37,5%)  et 20% sur les revenus professionnels (100 à impôts progressif de 50% = 60%) 

En outre le capital dont l’origine est grise sera taxé à du 33% + 10% d’accroissement. Ca ce sont les instructions de l’ISI, en pratique, c’est très rare. 

Si il s’agit d’une succession non prescrite, il faut un accord avec l’administration régionale de l’enregistrement (seule compétente). 

Les intérêts moratoires sont dus. En pratique, ca se négocie également.

Dans certains cas, une transaction pénale s’impose.

2. Déclaration libératoire unique « quater » permanente.

Le gouvernement « Michel » a décidé de recourir à un nouveau round de régularisation qui débutera en 2016.

En effet, en ce qui concerne le capital fiscalement prescrit, celui-ci se verra appliquer dans tous les cas  amende correspondant à  36% du capital. Il y a présomption de blanchiment.  

Mon père a réalisée une plus-value taxable (sur un immeuble) il y a 20 ans, elle est prescrite, le fisc appliquerait 36% sur ce montant. A moi héritier à prouver l’origine des fonds. 

Pour les revenus non déclarés, l’impôt de régular est égale à l’impôt dû + 20% soit mon dividende étranger je paierai 45%.

Pour mes revenus professionnels ca passe à 70%

De plus, il y a un suplément de 15% au titres des cotisations ONSS pour les revenus soit 85%.

Chaque année ce montant augmentera de 1%.

Si on ajoute la TVA, je vous laisse apprécier, c’est confiscatoire.

En succession : idem, 20%, si c’est en ligne directe ca va, ca fait 50%, si c’est en entre étrangers, c’est 100%. 

Que faire ? 

- régulariser de manière informelle maintenant, 

- régulariser sous la DLU quater ce qui n’est pas confiscatoire (une DLU quater partielle sera possible) 

- attendre le contentieux pour le surplus (revenus professionnels) et se battre à ce moment là sachant que taxer du capital ou des revenus prescrit est éminemment illégal.   

2.2. Ce qui est dévolu par succession 

Ce qui est taxable c’est qui ce qui dévolu est par succession légale, testament (ou Institution contractuelle) 

C’est fondamental car la dévolution de la succession du fondateur impactera la taxe : nombre d’héritiers, nature des droits transmis et des biens transmis. 

Quelles masses taxables ? quelle est la hauteur de masse taxable ? Quel taux ?

La loi applicable à la succession est déterminante.

C’est important au niveau des régularisations pour savoir qui doit régulariser quoi (les capitaux et immeubles se démembrent UF/NP mais aussi se coindivisent ; qui a droit aux dividendes, intérêts, aux loyers, au boni de liquidation, aux plus-values ??????  

Ici on est dans le civil pur et dur qui conditionne le fiscal. Le fiscal suit le fiscal à cet endroit.

J’applique quels droits ? le droit belge, le droit luxo, le droit allemand, le droit US et à quel bien ?

Pour les successions ouvertes avant le 15 août 2015

C’est le CDIP belge qui s’applique et il dit quoi :

* les meubles : la loi de la résidence habituelle au jour du décès du défunt.   

* les immeuble lieux de situation de l’immeuble.

Ex : je suis résident belge, j’ai un Portefeuille-titres composés de titres étrangers, c’est le droit belge qui s’applique.

J’ai un immeuble en Espagne, c’est la dévolution espagnole qui s’applique.

Donc scission de la succession et des droits applicables, c’est chaotique.

Attention : en droit fiscal belge de succession, mes héritiers seront taxés sur mon immeuble en Espagne réparti entre mes héritiers selon le droit espagnol. 

Si tout le monde s’entend, ca va, mais si c’est contentieux, comment voulez-vous partager deux masses qui obéissent à des règles différentes. 

C’est la paralysie totale. Une liquidation judiciaire est quasi impossible à solutionner.

Le CDIP belge permet de choisir le droit applicable pour le tout mais il faut poser volontairement un acte et le choix se limite au droit de la résidence ou de la nationalité au moment du choix ou du décès.

Surtout il n’y avait aucune réciprocité.     

Le Règlement européen n°650/2012 « successions »

Il tente de remédier à ces pb.

Il est applicable à tous les Etats membres de l’Espace Economique EuropéenUnion à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande. 

Son champ d’application est limité et c’est important  aux aspects civils des successions et non à leurs aspects fiscaux. 

Que prévoit-il ? 

1° Une loi pour toute la succession.

La loi applicable en vertu de ce règlement est, en principe,  la loi de la résidence habituelle du défunt au moment du décès . Elle s’impose aux états.

A titre exceptionnel,  la loi applicable sera, lorsque le défunt présente des liens plus étroits avec un Etat qu’avec l’Etat de sa résidence habituelle, la loi de ce premier Etat .

Sur un plan fiscal, c’est cool aussi, une seule loi.

Le fisc appliquera le droit belge à la dévolution des immeubles d’un expat résident belge qui a des immeubles en Thaillande 

2° Un choix possible : la loi de sa nationalité 

Le règlement permet également le choix, par le futur défunt :

de la loi de sa nationalité au moment du choix ou au moment décès 

Ce choix doit être formulé expressément .  

Je suis un coréen résident en Belgique, je peux faire le choix du droit coréen. 

Mais le fisc devra imposer le résident en droit de succession sur base de la succession coréenne 

Le choix de la loi applicable est fondamental et impliquant. Il n’est pas neutre notamment en du point de vue du planning.

3° Puis-je priver mon fils, mon conjoint de sa réserve en choisissant un droit qui le permet ou ne connait pas cette notion, tels les droits anglo saxons (les US, certains pays africains, Israël, le Luxembourg, le droit français) ?

Je suis résident belge mais de nationalité anglaise (qui ne connaît pas la réserve mais une forme plus light d’aide laissée à l’appréciation du Tribunal), je peux déshériter mes enfants en Belgique ? 

A priori oui si il existe des mécanismes compensatoires comme les « family provisions » (poss des proches de demander une aide à la succession (australie et Nouvelle zéalnde)

Pour autant qu’il n’y ait pas fraude à la loi, que l’on change de résidence pour cela.   Ex : je suis belge et US, je n’ai jamais vu les EU ni de loin ni de près. Ou je déménage la veille de mon décès dans un pays qui ignore la réserve. Il y aurait fraude à la loi ?  

Les héritiers pourraient évoquer d’autres arguments.

4° Autre apport : un juge pour trancher l’ensemble de la succession.  

III.  Ce qui est déductible 

L’on peut déduire toutes les dettes du défunt, cad celles qui existent le jour de son décès ou (a fortiori)  ne sont pas éteintes. 

IV. Absence d’harmonisation fiscale entre les Etats en matière de droits de succession 

Si en droit civil , il y a eu volonté et instrument d’harmonisation. En droit fiscal c’est autre chose 

Il existe bien un modèle de l’O.C.D.E. en matière d’imposition successorale ; malheureusement, seules deux conventions existent actuellement en matière de droits de succession : une avec la France et l’autre avec la Suède. 

Donc les pays imposent à leur guise sur base de différents critères.

Un droit « national » : des critères d’imposition différents facteurs d’impositions multiples.

Les Etats, faisant usage de leur souveraineté fiscale, établissent des critères d’imposition différents.

4.1 Le critère de la Résidence du défunt 

Ce critère est le celui retenu par notre pays pour assujettir une succession à l’impôt belge sur l’ensemble du patrimoine mondial du défunt.

D’autres pays comme l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Afrique du Sud, le Luxembourg ou encore les Pays-Bas utilisent ce critère. 

L’adoption de critères similaires n’équivaut pas à éliminer tout risque de double-imposition, loin s’en faut. En effet, le concept de « résidence » n’a pas la même acceptation pour chacun des Etats.  

Ex : Comme nous l’avons vu, en Belgique,  la notion d’habitant du royaume est une notion de fait (voir suppra). En Allemagne, une personne est considérée comme résidente et imposée sur son patrimoine mondial lorsqu’elle a l’intention de maintenir et d’utiliser un logement en Allemagne .  Il importe peu que ce logement soit la résidence principale ou une simple maison de vacance. En outre, l’application de la législation fiscale allemande perdure 5 ans après le départ du contribuable d’Allemagne. 

On peut donc constater que malgré un critère d’assujettissement similaire, il est tout à fait possible qu’un contribuable soit imposé en Belgique et en Allemagne sur une base imposable identique.  

Les autorités fiscales de chaque pays n’ont aucune obligation de limiter cette double imposition comme c’est le cas en matière de taxe sur les revenus. 

Elles peuvent parfaitement considérer l’une et l’autre que X est résident de leur état.

2.2.1. Le critère de la résidence des héritiers 

D’autres Etats choisissent d’imposer les biens successoraux recueillis par un héritier résident sur leur territoire. C’est notamment le cas de l’Espagne qui a choisi comme cause d’assujettissement à l’impôt, le lieu de résidence de l’héritier au jour du décès. L’héritier résident espagnol sera imposé sur l’ensemble des biens qu’il recueil dans la succession du de cujus. 

Imaginons un résident bruxellois qui décède et laisse un fils qui réside à Madrid et une fille qui réside à Liège. Le patrimoine mondial sera imposé aux droits de succession et le fils devra s’acquitter de l’impôt successoral sur les biens qu’il a recueillis. La double imposition est bien réelle. 

La France assujetti également les héritiers ayant leur résidence fiscale sur son territoire à l’impôt successoral . 

2.2.2. Le critère de la nationalité du défunt 

La grande majorité des Etats choisissent d’exercer leur souveraineté fiscale en fonction de critères territoriaux. D’autres Etats choisissent de fonder leur fiscalité sur le critère de la nationalité. C’est notamment le cas des Etats-Unis.

C’est ainsi que les Etats-Unis taxent les successions (Estate Tax) des personnes ayant leur domicile sur le territoire américain et/ou ayant la citoyenneté américaine (ce qui est assez large, on vise les détenteurs de green card).  

Rem : FATCA, toutes les banques du monde doivent communiquer automatiquement les informations financières qu’elles possèdent au sujet des citoyens US. La perception de l’estate tax (Fédéral) et de la state tax (+/- 22 états) est considérablement améliorée par ce biais. 

2.2.3. Critère relatif à la localisation (le situs) d’un bien 

Outre les critères de localisation personnelle énoncés ci-avant qui ont vocation à soumettre l’ensemble des biens d’une succession à l’impôt successoral dans un Etat donné, les Etats taxent également les biens situés sur leur territoire transmis par succession.

La taxation en fonction de la localisation d’un bien peut, selon les Etats, tant viser les biens immeubles que les biens meubles. 

Les immeubles c’est courant. 

Au niveau des meubles, ca l’est moins certains Etats comme la France  ; la grande bretagne où les Etats-Unis taxent également la transmission successorale des actions des sociétés localisées sur leur territoire (siège de la société, lieu de constitution, lieu d’enregistrement…. , la localisation du gestionnaire n’a rien à voir) sont pris en considération. 

Les titres de google, IBM, amazone…. sont taxables aux US. Une filiale US d’une holding belge est taxable aux US

Certaines situations conduisent à 2,3 voire 4 impositions.

2.3. Comment atténuer ces taxations multiples ? 

2.3.1. Imputer l’imposition étrangère 

En Belgique les droits de succession se rapportant à un immeuble situé à l’étranger sont réduits à concurrence de l’impôt successoral étranger perçu sur cet immeuble.

1° c’est très limitatif, cela ne vise pas les meubles (les actions de sociétés étrangères) ;

Sauf convention avec la France.  

La double imposition reste considérable.

2° Le délai est relativement court pour réaliser les formalités donnant droit à imputation 

2.3.2 Régime d’exonération ou taxation à 3% des entreprises ou participations des société exerçant des activités industrielles et commerciale dans l’EEE (O et 3%).

Il implique une continuité des activités, un maintien du capital, et de l’emploi pendant 5 ans. 

Une cession de l’entreprise ou des participations est possible dès lors que les acquéreurs s’engagent à respecter les conditions.

Cela vaut pour les holdings ayant des filiales étrangères qui qualifient pour l’exonération.     

Décision favorable obtenue par le cabinet pour une société patrimoniale exerçant des activités de gestion de patrimoine immobilier au profit d’autres entités occupantes d’un groupe. 

2.3.2. Planifier 

 Par la délocalisation 

Si la très grande diversité de systèmes fiscaux est source de double-imposition, elle peut parfois permettre l’évitement de toute imposition successorale. 

Ex : Tel sera le cas du belge qui part finir ses jours en Espagne, dont le patrimoine se compose uniquement de biens mobiliers situés en Belgique et dont les héritiers sont résidents belges. 

En effet, l’Espagne taxe en fonction de la résidence des héritiers et la Belgique ne taxe que les biens immobiliers des non-habitants du Royaume.

 Technique de planification 

Il existe en outre des techniques de planification qui permettent de limiter l’imposition successorale. Ces techniques peuvent être :

- de nature contractuelle (clause d’accroissement, donations),  attentions aux exit taxe (en matière de donation) 

- sociétaire (société immobilière, société de droit commun,…) 

- ou encore peuvent s’appuyer sur le régime matrimonial des époux

- souvent un panachage  

Elles sont à analyser au cas par cas en fonction des pays taxateurs.

Ex : pour les immeubles étrangers détenus par un belge :

- C’est une clause d’accroissement : au décès, l’immeuble passe au conjoint ou à l’associé.

C’est une opération à titre onéreux d’ou pas taxable en Belgique. Elle ne tombe pas dans les fictions 

- dans le pays de situation du bien : ce n’est pas une transmission par décès, d’ou pas imposable. Il faut vérifier ce que la loi impose.  

2.3.3. Contester 

1° C’est au fisc à prouver que le défunt était résident belge et non résident monégasque, suisse, luxo… 

Vous pouvez prouver le contraire. Ca se plaide éminemment. C’est du fait. 

2° Si deux états taxent sur base de la résidence (Belgique et Allemagne).

Un recours auprès de la C.J.U.E. est envisageable.

La Cour considère que les successions sont constitutives de mouvements de capitaux . C’est donc par ce biais que la Cour est compétente pour évaluer les législations en matière d’impôt successoral des Etats membres.  

La jurisprudence de la Cour considère, notamment, que la libre circulation des capitaux n’est pas respectée par un Etat lorsque  :

- Les règles d’évaluations ou les conditions d’exonération sont moins favorables pour les actifs situés à l’étranger ;

- Les règles de déductibilité sont moins favorables lorsque le défunt est un non-résident.

- Le taux d’imposition est plus élevé pour les donations faites à un organisme caritatif situé dans un autre Etat membre ;

- Les réductions personnelles sont plus élevées pour les résidents que pour les non-résidents.

En 2011, la C.J.U.E. a considéré que le fait que le droit belge établisse un délai de prescription de 10 en ce qui concerne l’évaluation d’action de société non-résidente alors que ce délai n’est que de deux ans en ce qui concerne les sociétés belges, viole l’article 63 du T.F.UE . 

L’action de la Cour de Justice aboutit à l’élimination de certaines frictions entre les droits nationaux des Etats membres. Malheureusement, en ce qui concerne la problématique de la double imposition proprement dite, la jurisprudence de la Cour considère, de manière constante, que les Etats n’ont pas l’obligation d’éliminer la double imposition, laquelle résulte d’un exercice parallèle de leurs compétences fiscales 

Conclusion 

J’ai hérité (au sens propre comme au figuré du reste) ou j’hériterai d’une sucession contenant une structure étrangère :

1° le fisc va connaître la strcuture les personnes qui la controlent, son patrimoine, ses revenus, ses comptes  

2° analyse des questions qu’elle pose :

- origine des fonds (provient d’une succession prescrite ou pas) 

- comment a été dévolue cette succession : qui a droit à quoi (PP, NP, UF selon quelles quotités, ce qui implique qu’on ai liquidé le régime mat antérieurement).

Quelle loi applicable ?   

- quelles sont les conséquences en jeu (au niveau IPP, Isoc, succ, voire pénale) et pour qui : parents, enfants, oncles, tantes, société, en Belgique mais aussi à l’étranger 

- j’entame ma négociation de régularisation tout de suite.

- Je régularise sous DLU Quater ce qui est régularisable 

- Je me bats pour le reste.

3° Une X la régularisation faite, comment je planifie. 

La idem, quelle loi sera applicable à ma succession. Je devrai tenir compte de mon passé, de ce qui a été fait antérieurement pour m’assurer que les actes que j’ai posé antérieurement seront valablement reconnus par le droit qui sera applicable (clause du contrat de mariage, clause de donation, contrats d’assurance, mes structures patrimonales)

Au niveau fiscal, il faut identifier les points d’imposition multiple.

Au terme de ce bilan patrimonial, je pourrai envisager de planifier : 

ce que je transmets, à qui, à quel moment, avec quelles modalités (je garde les revenus, un droit de veto, je fais une charte familiale,  selon quels outils (donation, testament, SDC, Holding, convention de cession, les trois  …),  ruling (moins évident aujourd’hui) ou accord avec administration centrale.  

On ne saurait conclure cet exposé sans souligner à quel point la matière patrimoniale dans un contexte international a évolué ces dernières années. Malheureusement cette évolution est, à bien des égards, à sens unique. 

Les normes internationales en matière d’assistance administrative et d’échange de renseignements sont légions.  En outre, l’arsenal législatif belge s’est doté de nouveaux outils permettant d’atteindre des pans de patrimoine qui lui était auparavant inaccessible. Tandis que ces obligations de déclaration imposées aux citoyens se multiplient et que les Etats redoublent d’efforts pour être informés au mieux des patrimoines de leurs contribuables, ces mêmes Etats rechignent à harmoniser leurs législations fiscales.

Ceci est à bien des égards regrettables. Tout d’abord, au niveau européen, car il apparait douteux de construire un véritable marché intérieur unifié sans passer par l’harmonisation des systèmes fiscaux des Etats membres. Ensuite, cette absence d’harmonisation conduit à des situations d’injustice fiscale manifeste à l’égard d’une population dont les mouvements sont de plus en plus nombreux. 

Il ne faut néanmoins pas tirer un constat trop alarmiste car des solutions existent pour les contribuables soucieux de transmettre leur patrimoine à un coût fiscal raisonnable. Il conviendra donc de faire preuve de prévoyance et de ne plus compter sur la mauvaise information de l’administration fiscale pour voir sa facture d’impôt allégée.  

Il faut enfin garder à l’esprit que la clef d’un planning successorale efficace réside dans une connaissance transversale de la matière des successions tant dans ses aspects fiscaux que civils.