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« La preuve écrite du don manuel et l'article 1341 du Code civil »: l'Echo, 5 septembre 2000.

La Cour d'appel de Liège rappelle dans l’'exposé des motifs de l'arrêt rendu en date du 7 mars dernier que « ... la preuve d'une donation manuelle doit se faire par écrit....». En effet, l'article 1341  du  Code  civil consacre l'existence, entre parties,  d'une obligation ad probationem  - dont le non-respect n'entraine pas la nullité de l'acte - imposant la rédaction d'un écrit pour tout acte juridique ayant un objet  dont la  valeur  est  supérieure à 15.000 francs.
A défaut  d'écrit,  la preuve d'un tel acte juridique ne pourra être rapportée que par aveu ou serment;  la preuve par témoignage et/ou par présomption n'étant admissible que dans les circonstances restrictives définies par les articles 13-17 (existence d'un commencement de preuve par écrit) et 1348  (impossibilité  de se procurer  un écrit).
I. En d'autres termes, lorsque le donateur ou ses héritiers agissant en qualité d'ayants droit en­ tendent apporter la preuve du don manuel ou en contestent l'existence (arguant d'une convention de prêt ou de dépôt), ils sont tenus de le faire par écrit. II en va de même pour le donataire possesseur, lorsqu'il est établi que les conditions de  l'article 2229 du Code civil ne sont pas respectées ou lorsqu'il justifie sa propriété en invoquant l'existence d'un don manuel.
Les tiers (tels les créanciers, l'administration fiscale...) ne sont pas tenus au respect de l'article 1341  du  Code  civil.  Ils sont admis à prouver l'existence du don manuel par toutes voies de droit.
2. La seconde règle de l'article 1341 du Code civil contient une double interdiction qui ne s'impose également qu'aux parties à l'acte. D'une part, le recours au témoignage et a la présomption n'est pas  admissible  lorsqu'il s’agit de prouver les omissions ou les inexactitudes qui se seraient produites au moment de la rédaction de l’acte (« prouver outre »). D’autre part, pour apporter la preuve des modifications apportées à l’acte depuis sa rédaction, il devra nécessairement être recouru à l’écrit, à l’aveu ou au serment ; les autres modes de preuve étant exclus (‘prouver contre »).
Si le donataire prenant l’initiative des débats se prévaut d’un écrit signé par les parties constatant que tel bien lui a été donné, le juge devra écarter le témoignage que le donateur souhaiterait produire visant à établir que la remise du bien était justifiée par une autre cause juridique.  Aussi, si une partie conteste la date du don manuel consacrée dans un écrit, seuls, la preuve littérale, l’aveu et le serment seront admis.