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« DLU-bis » - une régularisation partielle constitue un faux en écriture, vraiment ?

La loi-programme du 27 décembre 2005 qui a introduit le second système de régularisation fiscale qualifié de DLU-bis offrait aux contribuables repentis une liberté de choix.

Cette liberté s’exerçait principalement par rapport à la période sur laquelle il entendait étendre sa régularisation qui dans la majeure partie des dossiers correspondait à la durée non couverte par la prescription fiscale de 7 ans.

A contrario, la loi n’imposait aucunement de régulariser les capitaux et revenus prescrits, notamment ceux acquis par succession dont l’infraction fiscale devait s’éteindre dix ans et cinq mois après le dépôt de la déclaration de succession contenant l’omission de ces valeurs.
 
Le Parquet Général est pourtant d’un tout autre avis.
 
Il entame ni plus ni moins des poursuites pour falsification de documents à l’encontre de contribuables qui se sont abstenus de faire mention dans leur DLU-bis des valeurs prescrites.

Un contribuable qui disposait d’avoirs auprès d’ING Luxembourg et de Julius Bär en Suisse a tout récemment fait les frais d’une poursuite par le Procureur Général.

La Cour de Cassation ne l’a pas suivi et l’a fait savoir le 19 novembre 2019 en l’acquittant de cette prévention au motif que la déclaration de régularisation n’imposait pas la déclaration de ces comptes étrangers.

Si il n’y a pas, à l’évidence, de faux en écriture dès lors qu’il ne peut sérieusement être fait reproche à un justiciable de se fier à l’intention affichée par le législateur lui-même, il n’en reste pas moins que ces dossiers ne sont pas pour autant sans risque.

Leur réouverture s’impose à tout le moins pour apprécier si il existe oui ou non une infraction de blanchiment et dans l’affirmative, comment l’appréhender étant entendu que de nombreuses solutions sont envisageables.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous partager vos réflexions sur le sujet !
gVa
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